La vérité sur le "compte d'auteur"

Le droit des auteurs enfin expliqué...aux auteurs

L'auteur face à son premier contrat d'éditeur

Dans quel cas peut-on reprendre ses droits d'auteurs?

Le Plagiat

 

 

La vraie histoire du "compte d'auteur "

 

Connaître et faire respecter ses droits sont les premiers pas vers le professionnalisme. Que ce soit pour protéger son manuscrit, signer un contrat d'édition, vérifier le versement de ses droits d'auteur...,il est toujours indispensable d'être convenablement informé. La rubrique a pour vocation de documenter et de conseiller les auteurs sur leurs droits et sur l'environnement juridique de l'édition.

 

Depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1440, les auteurs se sont auto-édités. Soit, grâce à des mécènes, soit en s'arrangeant avec leurs imprimeurs.

Durant des siècles, les fonctions d'éditeur, d'imprimeur et de libraire ne sont pas clairement délimitées. Ce n'est qu'au cours du 19ème siècle que la profession d'éditeur acquiert le statut culturel que nous lui connaissons.

 

Au 20ème siècle l'édition s'impose comme une industrie culturelle. 1968 connaît les événements que nous savons. La décennie des années soixante-dix fut ce qu'elle fut. Les soixante-huitards s'expriment haut et fort. Des petits malins en profitent. Parmi eux, une minorité peu scrupuleuse propose aux poètes contestataires qui poussent comme des champignons de les éditer. Dans la pratique : ils leur piquent quelques sous et c'est tout !

Les grugés gémissent ou enragent. Ils ne passeront pas à la postérité.

De ces désillusions naît en 1979 un "Comité des auteurs en lutte contre le racket de l'édition " (sic).

Commence alors une chasse aux sorcières, dont pâtiront nombre de petits éditeurs entreprenants.

Au cours des années quatre-vingt, ce comité vivote. Il retrouve un deuxième souffle en s'arrogeant d'autorité un droit énorme : établir un classement des éditeurs, en mêlant édition et compte d'auteur ! Une ineptie absolue qui a pour effet secondaire d'offrir une certaine légitimité éditoriale à une activité commerciale qui, au regard de la loi, ne relève pas de l'édition.

 

En grossissant démesurément l'importance d'un épiphénomène de mai 68, en théorisant à outrance sur une pratique marginale, en allant jusqu'à inventer un "contrat type de l'édition à compte d'auteur " (sic) il s'octroie de force un petit pouvoir dans un milieu littéraire dont il ne fait pas partie et qui, de fait, l'ignore superbement.

En réalité, s'il a pointé du doigt quelques requins, ce "Comité des auteurs en lutte contre le racket de l'édition " a longtemps pénalisé de nombreux petits éditeurs indépendants, le plus souvent artisans laborieux et honnêtes, et a entretenu de nombreux auteurs débutants dans des chimères.

 

Ce que dit la Loi.

La relation auteur/ éditeur est légalement réglementée par le Code de la propriété intellectuelle.

D'une part, ce document précise clairement ce qu'est un contrat d'édition : « Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une ouvre de l'esprit ou ses ayants droit cède à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'ouvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion. » (Article L 132-1).

D'autre part, les articles suivants (L 132-2 et L 132-3) précisent eux, tout aussi clairement, que les contrats dits "à compte d'auteur " et "de compte à demi " ne constituent pas des contrats d'édition.

Noir sur blanc. En conséquence, la chose est claire.

Entretenir la confusion ne peut que jeter la suspicion sur les professionnels de l'édition et semer le trouble dans l'esprit des auteurs.

 

Le Code de la propriété intellectuelle est tout à fait compréhensible pour des personnes dont l'activité est d'écrire. Tous les auteurs devraient le connaître. Ce code délimite le cadre légal de l'édition et précise les droits des auteurs, issus de la fameuse nuit d'abolition des privilèges du 4 août 1789.

 

C'est quoi un contrat d'édition ?

Un auteur a, de fait, des droits sur l'ouvre originale dont il est le créateur. Certains sont inaliénables. D'autres peuvent faire l'objet de transactions commerciales.

Les droits moraux sont inaliénables : paternité de l'ouvre, respect de son intégrité, de la liberté et du choix de la divulguer.

Les droits patrimoniaux, qui s'attachent à la propriété de l'oeuvre sont eux des droits financiers. Ils concernent principalement la reproduction et la diffusion du texte.

 

En contractant, l'auteur cède à l'éditeur, en contrepartie d'une rémunération, le droit d'exploiter commercialement certains de ses droits patrimoniaux, limités dans le temps, l'espace, les supports de diffusion.

La cession de ces droits à l'éditeur doit légalement toujours entraîner la rémunération de l'auteur.

Au minimum, l'auteur doit percevoir semestriellement ou annuellement un pourcentage sur les ventes du livre, dès le premier exemplaire vendu. Ce pourcentage, dans une fourchette de 8 à 14 % du prix de vente public hors taxes est appelé « droits d'auteur ». Il peut percevoir une avance, appelée « à-valoir ». Au mieux il peut être mensualisé par l'éditeur. Enfin, dans certains cas seulement (ouvre collective, préface.) il peut être rémunéré au forfait.

 

Dans la pratique du « compte d'auteur », l'auteur n'est pas rémunéré pour son travail. De plus, c'est lui qui paie le prestataire (abusivement qualifié « d'éditeur à compte d'auteur ») pour qu'il assure l'édition du livre. Les abus et les dérives possibles, l'absence totale de validation éditoriale des textes expliquent facilement que les ouvrages « à compte d'auteur » ne sont jamais en librairie.

Il est vain d'épiloguer sur cette pratique et beaucoup plus constructif de s'informer sur les réalités de l'édition professionnelle et les nouveaux débouchés apportés aux auteurs par les nouvelles technologies.

 

« De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace ! » (Danton).

Depuis les années soixante-dix, l'édition française s'est profondément modifiée. Les circuits de diffusion ont évolué. La distribution est encombrée. Le marché est à la limite de la saturation et le lectorat davantage segmenté.

Mais, surtout, la révolution numérique met aujourd'hui à la portée des petits éditeurs indépendants et des auteurs entreprenants, de nouveaux outils d'impression, de publication, de diffusion et de promotion, plus souples et moins coûteux.

 

La synergie papier/Web s'impose progressivement. L'édition sur Internet se développe en parallèle et de plus en plus en complémentarité de l'édition traditionnelle. Cette nouvelle donne dégage des horizons et ouvre des perspectives nouvelles. Elle modifie les relations contractuelles en faveur des auteurs.

 

Aujourd'hui, le progrès rend définitivement caduque la pratique

du « compte d'auteur ».

Cela fait quelques années déjà que ce procédé malhonnête aurait naturellement décliné, si une telle publicité ne lui avait été faite sous prétexte de le combattre.

En soufflant sur les braises on entretient le feu.

Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les auteurs peuvent se saisir des outils de production et de diffusion et acquérir une indépendance qui ne peut que renforcer leur liberté d'expression.

Alors ? Vont-ils mettre le feu ?

 

Lorenzo Soccavo

 

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Le droit des auteurs enfin expliqué aux...

auteurs

 

Dans un guide, pédagogique et clair, Vous écrivez ? Quels sont vos droits ? publié aux éditions Dixit, Florence-Marie Piriou propose un véritable vade-mecum du droit des auteurs, abordable par tous.

Intéressant, ce guide pratique l'est à plus d'un titre. Et d'abord parce qu'il ne s'agit pas d'un énième quadrillage juridique de la question, mais, pour une fois, bel et bien d'un ouvrage destiné en priorité aux auteurs, pour connaître, comprendre et défendre leurs droits.

 Ancienne responsable juridique de la Société des Gens de Lettres de France (SGDL, Hôtel de Massa, 38, rue du Faubourg Saint-Jacques à Paris, www.sgdl.org), son auteur, Florence-Marie Piriou est aujourd'hui sous-directrice de La Sofia (Société Française des Intérêts des Auteurs de l'écrit), la première et la seule société de gestion collective exclusivement réservée aux auteurs et aux éditeurs de l'écrit (www.la-sofia.org).

Autant dire que son expertise en droit de la propriété littéraire et artistique, ainsi que son engagement continu au service des auteurs sont garants du sérieux de cet ouvrage.

En vingt parties, sous la forme de questions précises ("Quelle rémunération réclamer ?", "Quels sont les écrits protégés par le droit d'auteur ?", "Quelles sont les obligations de l'éditeur ?", etc.) Florence-Marie Piriou apporte des réponses claires et compréhensibles par tous.

Il n'y a pas d'alternatives à la loi.

Le principal mérite de ce guide est ailleurs cependant.

Dans son honnêteté : car il ne cherche pas à entretenir les auteurs débutants dans l'illusion qu'il existerait des contrats alternatifs.

En effet, si le Code de la propriété intellectuelle (CPI, consultable sur www.celog.fr/cpi) signale, en quelques mots seulement, l'existence des pratiques dites du "compte à demi" et du "compte d'auteur", c'est pour spécifier clairement que ces formules, nous citons : « Ne constitue[nt] pas un contrat d'édition, au sens de l'article L. 132-1 ».

L'article L.132-1 définit exactement ce qu'est, au regard de la loi, un contrat d'édition : « Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion. »

Sans appel, les articles L. 132-2 et L. 132-3 (signalant les formules de compte d'auteur et de compte à demi), et dont quelques-uns font leurs choux gras, ne "constituent pas des contrats d'édition" !

Il est en effet abusif de qualifier de tels contrats "d'alternatifs" (comme s'il y avait des alternatives au respect de la loi), et de surcroît, malhonnête d'entretenir les auteurs débutants dans cette croyance qui les met à la merci d'aigrefins.

A l'heure de la PAO (publication assistée par ordinateur), de l'impression numérique et des possibilités nouvelles de publication et de diffusion sur le Web, la seule alternative à l'édition classique est. l'auto-édition.

Quand aux braves qui persévèrent sur les voies royales de l'édition traditionnelle, ce guide qui vient de paraître aux éditions Dixit sera leur meilleur bouclier.

 

Lorenzo Soccavo ©

 

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L'Auteur Face à son Premier

Contrat d'Edition

 

 

Une interview de Florence Marie Piriou.

 

Selon la loi, tout contrat d'édition doit être formalisé par un écrit.

 Florence-Marie Piriou : Le consentement personnel et donné par écrit de l'auteur est obligatoire dans l'édition. Le contrat doit spécifier au minimum : la date de remise du manuscrit et le titre de l'oeuvre sur lequel porte la cession ; délimiter le domaine d'exploitation des droits cédés quand aux lieux, à la durée, à l'étendu du droit de reproduction, ce dernier étant essentiel pour imprimer l'ouvrage dans différents formats (édition courante, club, poche, de luxe, condensée...) ; indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage, ou, à défaut, prévoir un à-valoir. Enfin, la rémunération de l'auteur, qui est, soit un pourcentage sur le prix public hors taxe, soit une rémunération forfaire, cette dernière étant limitée aux cas visés par la loi.

 

Dans ces conditions, quelle est la situation et quels recours peut avoir un auteur qui n'aurait pas signé de contrat écrit ?

F.-M. Piriou : Si l'édition a eu lieu sans le consentement de l'auteur et à son insu, et que nous sommes dans la situation d'une exploitation contrefaisante, l'auteur a le choix, soit d'accepter de régulariser à l'amiable cette exploitation, soit, d'agir en justice pour obtenir réparation. Il arrive aussi que le livre soit publié sans que les parties se mettent d'accord sur les termes du contrat. Une action en contrefaçon ne sera pas recevable dans le cadre de ces pourparlers contractuels.

 

Si l'auteur ne devait vérifier, ne faire attention qu'à une seule clause du contrat, un point et un seul, le plus important : lequel serait-il et pourquoi ?

F.-M. Piriou : Les clauses concernant le montant de ses rémunérations sont pour moi essentielles. Il faut être attentif à l'assiette du droit qui est toujours le prix public hors taxe du livre pour les exploitations directes des droits par l'éditeur, ou la recette brute hors taxe, lorsque le livre est fabriqué par un "sous-éditeur" (livre de poche, club, éditions étrangères...).

 

Les contrats types sont-ils vraiment plus sûrs pour les auteurs ?

F.-M. Piriou : Oui. Les contrats types proposés par les organisations professionnelles sont, en effet, plus sûrs pour les auteurs, car ils sont généralement ajustés par les juristes, par rapport aux dernières lois ou jurisprudences intervenues dans la matière.

 

L'auteur peut-il se dégager d'une clause de préférence avant son terme ? Que risque t-il s'il ne respecte pas cette clause ?

F.-M. Piriou : La loi organise les modalités selon lesquelles l'auteur se trouve délié d'un droit de préférence. Si l'auteur ne respecte pas cette clause, il se trouve en situation de contrefacteur à l'égard de son premier éditeur et risque de faire également condamner son nouvel éditeur sur ce fondement par les tribunaux. Voir, par exemple, la récente affaire Shan Sa pour "L'Impératrice", publié par Albin Michel alors qu'elle était en contrat chez Grasset.

 

Imaginons un auteur débutant qui se retrouve confronté à un éditeur qui ne respecte pas ses obligations... Quelle démarche adopter ? Quels sont ses recours ?

F.-M. Piriou : Le dialogue avec l'éditeur est la première démarche. S'il ne vous entend pas, il convient de lui adresser un courrier pour lui rappeler ses obligations. Si rien n'y fait, rencontrer un avocat, ou encore prendre rendez-vous avec le juriste de la Société des Gens de Lettres. Cette association propose un service d'aide juridique aux auteurs et des conseils sur leurs droits.

 

L'auteur a des droits, mais aussi des devoirs. Quelles sont les principales obligations de l'auteur vis-à-vis de son éditeur et que se passe t-il s'il ne les respecte pas ?

F.-M. Piriou : L'auteur doit remettre à l'éditeur son manuscrit, objet de l'édition, dans le délai prévu au contrat, de manière à permettre la fabrication du livre. De plus, précise la loi, l'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice paisible des droits cédés par contrat.

L'auteur est responsable de ses écrits et doit garantir l'éditeur de tous les troubles qu'il pourrait causer à l'exploitation du livre. Par exemple, en cédant des droits sur un livre, alors qu'il était déjà lié par un droit de préférence à un autre éditeur. Ou encore, l'auteur doit garantir l'éditeur du trouble causé par les erreurs qui seraient contenues dans son ouvrage.

Dans cette période de forte judiciarisation de l'édition, nous rencontrons de plus en plus fréquemment le cas des violations aux droits des personnes, à leur vie privée ou à leur image, ces dernières se retrouvant dans le personnage décrit par l'auteur. Ou de groupes de personnes s'estimant injuriées par les propos tenus par l'écrivain dans son livre...En cas de condamnation, l'éditeur est solidairement responsable avec l'auteur de ces atteintes, mais, avec cette garantie, il pourra agir contre l'auteur pour lui demander de le dédommager.

Propos recueillis par  Lorenzo Soccavo

 

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Dans quel Cas peut-on Reprendre ses Droits d'Auteur ?

 

Le lien qui unit auteur et éditeur est un lien contractuel, juridiquement déterminé par le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).

Un auteur ne peut faire prononcer par les juges la résiliation du contrat, par lequel il a librement et contre rémunération cédé à un éditeur "le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de [son] ouvre", que dans la mesure où cet éditeur a clairement failli à l'une de ses obligations légales.

 

Ces dernières sont au nombre de quatre :

  1. L'obligation de publier
  2. L'obligation d'une exploitation permanente et suivie du livre
  3. L'obligation d'informer l'auteur
  4. L'obligation de rendre des comptes à l'auteur.

 

18 mois pour éditer

Concrètement, l'article L.132-11 alinéa 4 du CPI stipule que « A défaut de convention spéciale l'éditeur doit réaliser l'édition dans un délai fixé par les usages de la profession. En cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s'éteignent de plein droit à l'expiration du délai sans qu'il soit besoin de mise en demeure. »

Dans la pratique le Code des Usages, document établi par le Conseil Permanent des Écrivains (CPE, www.cpecrivains.asso.fr) et le Syndicat National de l'Édition (SNE, www.sne.fr) préconise une durée maximale de 18 mois, à laquelle les juges se réfèrent volontiers.

 

L'éditeur doit diffuser et commercialiser l'ouvrage

L'article L.132-12 du CPI est clair : « L'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession. ».

Dans son guide "Vous écrivez ? Quels sont vos droits ?" (Éd. Dixit 2003), Florence-Marie Piriou précise bien que l'éditeur « doit faire en sorte que le livre se trouve disponible à tout moment et en nombre suffisant pour pouvoir satisfaire les commandes. ». Elle définit ensuite les divers éléments constitutifs d'une "exploitation permanente et suivie" à partir desquels les juges estimeront les initiatives commerciales de l'éditeur : « La mise en place d'un livre, la gestion des stocks, l'effort de promotion du livre auprès des libraires, des critiques, les services de presse, la publicité, les signatures, les présentations des livres par l'éditeur. ».

A noter que des magistrats ont déjà condamné un éditeur pour une carence significative de services de presse (Cour d'Appel Paris, 4ème Chambre, 14/05/1997).

 

Plus de stock = plus de contrat

Les facilités de l'impression numérique permettent aujourd'hui aux éditeurs de maintenir un semblant de stock et de garder ainsi des droits sur tout ouvrage au cas où son auteur connaîtrait un jour la gloire.

En toute logique, le pilonnage du stock entraîne de facto la fin du contrat d'édition.

En amont d'une destruction complète du stock, l'éditeur a obligation d'informer l'auteur, par lettre recommandée, en cas de solde partiel ou total et de justifier la mévente. Une telle opération n'est légalement possible que deux ans après publication et six mois après approvisionnement des points de vente.

Sur ces points, la jurisprudence citée par Florence-Marie Piriou est favorable aux auteurs. Un refus de l'éditeur à des demandes justifiées de re tirage de la part d'un auteur (Cour d'Appel Paris, 4ème Chambre, Section A, 12/02/2003), une rupture de stock due à l'absence d'un re tirage (Cour d'Appel Paris, 4ème Chambre, 11/06/1997) ont été condamnés par les magistrats.

 

Rendre compte à l'auteur

Si l'éditeur est donc tenu de rendre compte de l'état du stock, il a également le devoir de tenir, au moins une fois l'an, l'auteur informé de l'état des ventes. Le contrat d'édition peut prévoir, soit une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les cas prévus aux articles L.131-4 et L.132-6 du CPI, une rémunération forfaitaire.

Le relevé semestriel ou annuel des ventes, appelé généralement "Reddition des comptes" doit comporter l'ensemble des prescriptions légales exposées à l'article L.132-13 du CPI. A savoir : « le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur. ».

 

Quel comportement adopter ?

En cas de manquement grave de l'éditeur, quelle attitude adopter ? Au-delà des lois chaque cas est particulier. De plus, auteurs et éditeurs ont, au fond, les mêmes intérêts. Ils devraient toujours agir en partenaires et évoluer ensemble dans un rapport de confiance.

Souvent, une clause du contrat prévoit une conciliation préalable à tous recours devant les tribunaux.

Si cette conciliation s'avère impossible, adressez à l'éditeur un courrier en recommandé avec accusé de réception. Dans cette lettre, ferme mais courtoise, précisez clairement et sobrement le différend et exposez les tentatives de conciliation que vous avez entreprises.

Au cas où cette démarche n'aboutirait pas, rapprochez-vous du conseil juridique de la Société des Gens de Lettres de France (SGDL, www.sgdl.org, Guillaume Marsal). Si vous devez ester en justice et prendre un avocat, optez pour un spécialiste en droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle.

Mais. dans tous les cas, préférez une bonne négociation à l'amiable, à un mauvais règlement de comptes devant les juges.

Lorenzo Soccavo ©

 

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Plagiat. Contrefaçon ? Comment se protéger

Il ne s'agit pas vraiment de traiter ici de la protection physique du livre contre le vol, mais de la protection intellectuelle de son contenu par la propriété intellectuelle, et donc contre la contrefaçon ou le plagiat.Par Alexandre Quiquerez

 

Le Syndicat pour une Convention collective de sécurité

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Il est ouvert à toute personne (écrivain, illustrateur, photographe,
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